35. La résistance thermique exigée à l’article 34 pour un toit ou un plafond isolant un espace chauffé d’un espace non chauffé ou de l’air extérieur peut être réduite à proximité de l’avant-toit dans la mesure où la pente du toit et les dégagements nécessaires à la ventilation l’exigent. Toutefois, la résistance thermique mesurée directement au-dessus de la face intérieure du mur extérieur ne doit pas être inférieur à 2,1 m2 • °C/W.